ACCIDENTS DE PLONGÉE  ET  TRIBUNAUX



Par Philippe Schneider
Philippe Schneider
par Philippe Schneider

Cette page ne recherche pas le sensationnel
mais vise à engager les moniteurs et les responsables à prendre conscience des risques encourus
et à redoubler de prudence.
Précisons que si la chose jugée est tenue pour vérité,
les affaires sélectionnées ont valeur d’exemple et ne peuvent en aucun cas être extrapolées.

   

Mort en baptême PADI

Mort en plongée de nuit

Mort en plongée en lac

Mort dans le lac d'Annecy

Mort sur le France

Mort sur le Liban

Accident de décompression

Surpression pulmonaire

Mal de mer provoquant la noyade

                                                                        Mort en baptême PADI

 

I - Les faits:
Le 7 août 1998, la famille Durand, intéressée par une initiation à la plongée sous-marine, contacte l’association X-Aqua pour effectuer des baptêmes. La somme de mille francs est demandée pour quatre personnes.
Après avoir visionné une cassette relative aux risques de la plongée subaquatique et reçu une information jugée sommaire par les plaignants, sans interrogation sur l’état de santé des intéressés, la famille Durand est amenée au bord de l’eau.
M. Bernard (moniteur Padi) décide d’amener dans la même séance Patrick Durand et son fils Charles. L’initiation doit durer 30 minutes à 3 mètres maximum de profondeur. Au bout de 10 minutes, M. Bernard se rend compte des difficultés de ses clients et percute son gilet, ce qui a pour effet de faire remonter toute la palanquée à la surface. Inquiet, en raison des signes de panique présentés par Charles, Bernard décide de le ramener au bord et pense que M. Durand qui est arrivé en surface peut se débrouiller seul.
Charles mis en sûreté, Bernard s’aperçoit que Durand a disparu. Il part aussitôt à sa recherche, mais ne le retrouve pas. Le corps de la victime sera remonté plus tard par les gendarmes.

II - Recherche des responsabilités et commentaires:
Le récit de l’accident démontre clairement que Bernard n’a pas été en mesure d’assister avec efficacité M. Durand dans la mesure où il lui fallait prioritairement porter secours au jeune Charles. Cette situation démontre la dangerosité de deux baptêmes simultanés, conditions de plongée interdites par l’arrêté du 22 juin 1998 et déjà déconseillées antérieurement.
En outre, Bernard a fait preuve de mauvaise foi en indiquant qu’il ne connaissait pas les règles de l’arrêté de 1998 puisque, d’après les témoignages recueillis, il l’avait invoqué à l’égard d’un de ses clients en juillet 1998.
L’équipement de M. Durand dont un lest étonnamment lourd (10 kg) qui lui avait été remis par le centre de plongée peut également avoir aggravé la situation dans laquelle la victime se trouvait lors de son arrivée en surface.
Bernard ne pouvait également ignorer qu’il ne détenait aucun des diplômes lui permettant d’effectuer des baptêmes de plongée en l’absence d’un directeur de plongée niveau 3 et que ses diplômes, d’origine américaine, n’avaient aucune validité au regard de la législation française.
Dans le même contexte, le centre de plongée qu’il avait ouvert ne disposait d’aucun agrément ni autorisation. Il était donc en infraction pour ne pas avoir déclaré régulièrement son activité (articles 43 et 45 de la loi du 16 juillet 1984) et obtenu un visa conforme. Les explications fournies à la barre révèlent une volonté délibérée de se mettre en marge de la réglementation.
Enfin, certains témoignages indiquent que des incidents précédents permettent d’attester du peu de rigueur de M. Bernard qui prenait des libertés avec les consignes de sécurité et le cadre réglementaire d’une activité réputée dangereuse.

III - La décision du Tribunal de Grande Instance de Dax:
Les magistrats du Tribunal de Grande Instance de Dax ont considéré que l’incompétence généralisée dont a fait preuve Bernard doit être regardée comme gravissime car elle est la conséquence de manquements caractérisés, conscients et répétés, dans un domaine où il ne pouvait ignorer les risques encourus pour la vie d’autrui.
Ainsi, la faute d’imprudence, de négligence et de manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement est patente alors qu’au regard de sa situation, Bernard n’a pas accompli les diligences normales lui incombant.
Les juges ont donc reconnu M. Bernard coupable :
- d’homicide involontaire,
- d’enseignement, encadrement ou animation d’une activité physique et sportive sans déclaration,
- de pratique de baptêmes de plongée sans être titulaire des diplômes requis,
- d’infractions à l’arrêté du 22 juin 1998.
Ils l’ont condamné à :
- 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis simple,
- 250 F d’amende,
- ne plus exercer d’activité dans le milieu subaquatique pendant 5 ans.
Les juges ont sursis à statuer sur l’action civile.

IV - Arrêt de la cour d’Appel de Pau:
M. Bernard et le Procureur de la République de Dax ont, tous les deux, interjeté appel du jugement prononcé à Dax. Les magistrats de la Cour d’Appel de Pau ont confirmé la responsabilité de Bernard, mais ont modulé la peine au vu des éléments de personnalité du prévenu.
Il est ainsi prononcé 3 ans d’emprisonnement dont 33 mois avec sursis. Les autres termes de la condamnation demeurent inchangés. En outre, 5 000 F devront être versés à chacune des parties civiles (mère, épouse et enfants de la victime) et 800 F de frais de procédure sont à la charge du prévenu.

 

 

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                                                                             Mort en plongée de nuit

Accident de plongée subaquatique survenu le 19 juillet 1996.
Audience du jeudi 8 octobre 1998.

I - Les faits:
Le 19 juillet 1996, six plongeurs décident d’effectuer une plongée de nuit, à trente mètres de profondeur, sur l’épave du Fremur située près de Saint-Cast (22). Les participants s’organisent en deux palanquées de trois plongeurs chacune.

La plongée de la première palanquée s’effectue sans incident. La deuxième palanquée est composée de Raymond Z. (niveau 2), François X., âgé de 18 ans (débutant et neveu de Z.) et Gérard Y. (niveau 2). François X. totalise 40 plongées et effectue sa première plongée de nuit.

La plongée, prévue pour durer trente minutes, débute à 23 heures et se déroule normalement dans un premier temps. À la fin du séjour au fond, Z. impose la remontée à ses deux coéquipiers pendant qu’il détache son ancre de l’épave. Arrivé au palier de trois mètres, Z. ne retrouve pas les deux autres plongeurs. Il remonte en surface et s’aperçoit que François X. manque d’air et sollicite le prêt d’un bloc de secours. X. et Y. n’ont respecté ni la vitesse de remontée ni effectué le palier de sécurité programmé avant l’immersion.

Le bloc de secours, installé à l’arrière du bateau, est aussitôt décroché et donné à Raymond Z. Les trois plongeurs redescendent afin d’effectuer un palier à 15 mètres. Pendant ce temps, un plongeur de la première équipe, Pierre T., se rééquipe afin d’assister la palanquée en difficulté. Presque aussitôt, Raymond Z. fait brusquement surface prétendant manquer d’air. Il est immédiatement suivi par Y. François X. ne remonte pas. D’après les informations données par Z. aux autres participants, il serait au palier de mi-profondeur, accroché à la chaîne d’ancre et tiendrait la bouteille de secours par les sangles.

T. s’immerge aussitôt et descend le long du mouillage. Il retrouve la bouteille de sécurité, seule, avant que celle-ci ne se pose sur le fond et voit la lampe électrique de X. tomber sur le sable. Après des recherches infructueuses, T. remonte en surface et donne l’alerte.

Le corps de François X. sera retrouvé quinze jours plus tard par un pêcheur.

Les différentes pièces de l’équipement de François X., ainsi que le bloc de sécurité sont saisis et analysés avec soin. Il apparaît que la soupape d’expiration du détendeur monté sur le bloc de secours est détériorée. Celle-ci est coupée au niveau de la tige et a quitté son emplacement. L’enquête montrera que le matériel de plongée dont disposait la victime était régulièrement révisé par les frères Z.

II — Commentaires et recherches de responsabilités:

Lors de l’enquête, deux personnes sont mises en examen :

• Raymond Z. qui n’est titulaire que du niveau 2 de plongeur et n’a que quelques dizaines de plongées à son actif. C’est donc un plongeur peu expérimenté qui assure les fonctions de chef de planquée. Il sait qu’il ne respecte pas la réglementation, qu’il ne possède aucune compétence en matière d’encadrement, que la composition de sa palanquée n’est pas conforme à la réglementation en vigueur et que la profondeur atteinte par François X. ne correspond pas à son niveau. Il est, ainsi que tous les autres plongeurs du groupe, licencié dans un club affilié à la Ffessm mais organise des plongées entre amis, pensant ne pas être astreint aux règles imposées par l’arrêté de 1991.

• Denis Z., plongeur niveau 2, joue le rôle de coéquipier dans la première palanquée. Il est mis en examen en raison du dysfonctionnement du détendeur installé sur la bouteille de secours dont il assurait l’entretien périodique avec son frère.

III - L’audience et le jugement:

Les juges, après avoir mis le jugement en délibéré à la date du 5 novembre 1999, ont considéré :

1. Que la multiplication des incidents survenus lors de la plongée manifeste le manque de compétence du groupe de plongée auquel participait François X.

2. Que la plongée ne peut être considérée comme une plongée individuelle, bien qu’elle ne se situe pas dans le cadre d’un club. Que chacun des plongeurs s’en est obligatoirement remis aux deux autres pour assurer sa propre sécurité et spécialement au plus expérimenté, qui endosse, de fait, la responsabilité du groupe.

3. Que le chef de palanquée n’avait pas les compétences requises, qu’il n’a pas su imposer les comportements adéquats et n’a pas respecté, y compris pour lui-même, les règles élémentaires de sécurité.

Considérant que Raymond Z. a commis des imprudences qui sont à l’origine du décès de François X., le tribunal l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis.

Considérant que Denis Z. ne peut être tenu pour responsable, à titre personnel, d’une imprudence qu’on puisse mettre au compte du décès de son neveu, le tribunal a prononcé la relaxe.

En outre, les frères Z. ont également été condamnés à payer chacun un droit fixe de procédure d’un montant de 600 francs.

Cette décision du Tribunal de Grande Instance de Dinan a fait l’objet d’une double procédure d’appel, de la part du Parquet de Dinan et de Raymond Z.

IV — Commentaires et arrêt de la cour d’Appel de Rennes:

La Cour considère qu’il existe bien une hiérarchie de fait dans les groupes de plongeurs agissant hors structures. Cette hiérarchie était, dans le cas présent, fondée sur le diplôme fédéral détenu mais aurait pu l’être sur le nombre de plongée déjà effectuées. En conséquence, l’organisation de la plongée, le choix du site et l’apport du matériel ont fait de Raymond Z. un moniteur de fait.

Sans le dire expressément, il semble que la cour d’Appel de Rennes considère que les règles fixées par l’arrêté du 20 septembre 1991 sont applicables hors structures, puisqu’elle se fonde sur le niveau officiel de l’intéressé pour considérer qu’il ne "dispose pas de la compétence requise" pour assurer les fonctions de chef de palanquée. La Cour précise en outre que Z. devait connaître ces règles puisqu’il possédait une licence de la Ffessm.

Enfin, les difficultés liées à l’entretien des matériels méritent un développement particulier. Denis Z. a, dans un premier temps, été relaxé dans la mesure où sa responsabilité pénale ne semblait pas engagée puisque le tribunal de Dinan ne considérait pas le mauvais entretien du matériel comme la cause du décès de François X. Après deux expertises, la Cour d’Appel a pris le contre pied de cette décision.

Cette question est essentielle car elle induit la notion de responsabilité des plongeurs qui entretiennent eux-mêmes leurs équipements ou celle des membres des clubs qui s’en chargent. Peu de plongeurs connaissent l’existence de l’arrêté du 23 juillet 1943, relatif à la réglementation des appareils de production, d’emmagasinage ou de mise en œuvre des gaz comprimés liquéfiés ou dissous qui stipule que "les appareils en service et tous leurs accessoires doivent être constamment en bon état. Le propriétaire est tenu d’assurer en temps utile les nettoyages, réparations et remplacement nécessaires". Ce texte ne définit pas la notion d’accessoire, laquelle peut soit se limiter à la robinetterie de la bouteille, soit y associer les appareils de détente de l’air. En tout état de cause, le recours à un magasin spécialisé n’est pas obligatoire. En revanche, on peut penser, compte tenu de la décision du Tribunal de Dinan, que l’intervention d’un non-spécialiste pourrait être de nature à engager sa responsabilité en cas d’accident résultant d’une défaillance des matériels.

La Cour a condamné Raymond Z. à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et son frère Denis à 4 mois d’emprisonnement avec sursis.

 

 

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Mal de mer provoquant la noyade

                                                                            Mort en plongée en lac

L’accident est survenu en janvier 1994 dans la région de l’Est.
Il a été jugé par le tribunal de Grande Instance de Mulhouse

I - Les faits:

En janvier 1994, un club alsacien organise une sortie plongée dans la retenue d'eau d'un lac de barrage en montagne. Ces sorties sont organisées tous les quinze jours et, à chaque fois, un directeur de plongée est nommément désigné par la commission technique du club.

Le jour des faits, Monsieur Jean X, titulaire du niveau 5 de plongeur, fait office de directeur de plongée.

Comme à l'accoutumée, il contacte préalablement le garde-barrage afin de connaître le niveau de l'eau et la température du site.

Le jour des faits, neuf adhérents du club se présentent pour effectuer la plongée (1 MF1, 1 N 5, 3 N 4, 2 N 2, et 2 N 1). À l'arrivée sur le site, les intéressés constatent que le lac est gelé au 2/3, ce que n'avait pas mentionné le garde-barrage.

Nonobstant cette constatation, Jean X prend la décision de laisser les plongées s'effectuer dans la partie non gelée du lac. Il estime qu'il n'y a pas de danger particulier si la plongée se limite à 20 mètres de profondeur et si les plongeurs suivent la pente en main courante. Les consignes sont données clairement, notamment l'interdiction formelle de passer sous la partie glacée. Les palanquées sont organisées conformément à la réglementation en vigueur et le phénomène du givrage est expliqué une nouvelle fois.

Cinq palanquées sont constituées. L'une d'entre elles, composées de Pierre Z (MF1) et de Mireille Y (N 2), assure la sécurité en surface tandis que les autres s'immergent.

À l'issue de cette première bordée, Pierre Z et Mireille Y s'immergent à leur tour et se dirigent immédiatement vers la partie glacée du lac. L'enquête montrera qu'il ne s'agit pas d'une erreur d'orientation mais d'une décision prise en commun avant l'immersion et au mépris des directives reçues.

Au bout de 20 minutes, Jean X constate qu'un plongeur tente de casser la glace avec un couteau à 6 ou 10 mètres du bord glacé. La tête de Pierre Z émerge alors, celui-ci appelant "au secours".

Les secours s'organisent aussitôt. Pierre Z est sorti de l'eau par les autres plongeurs et Mireille Y est retrouvée 25 mètres derrière lui, masque enlevé, bouche ouverte sous 3 cm de glace. Les tentatives de réanimation pratiquées immédiatement et l'intervention des sapeurs pompiers ne permettront pas de ramener Mireille Y à la vie.

Jean X recueille les premières explications de Pierre Z selon lesquelles il avait perdu des yeux Mireille Y suite à un problème de givrage. Après l'avoir recherchée en vain, il est remonté vers la surface, mais s'est trouvé pris sous la glace.

II - La recherche des responsabilités:

Lors de cette enquête, deux personnes ont été mises en examen :

- Jean X qui était bien le seul et unique Directeur de Plongée, en dépit de la présence d'un MF1 sur le site, puisqu'il avait été désigné comme tel par le club, avait organisé la plongée et donné les directives nécessaires à la bonne exécution de celle-ci.
Il lui est reproché d'avoir fait une mauvaise estimation du risque et surestimé l'autorité dont il disposait pour faire respecter ses consignes.
Sachant que la largeur de la partie du lac en eau vive ne représentait que quelque 50 mètres, il aurait dû envisager le risque que des plongeurs aillent évoluer sous la glace même involontairement. L'enquête a d'ailleurs établi que plusieurs palanquées étaient allées sous la glace volontairement, mais aussi involontairement.
Jean X détenait le pouvoir d'annuler la plongée.

- Pierre Z, en tant que guide de palanquée, avait le devoir de "s'assurer que les caractéristiques de la plongée étaient adaptées aux circonstances et aux compétences des participants". Non seulement il a enfreint les consignes du Directeur de Plongée mais, de surcroît, a commis une imprudence connaissant l'organisation rigoureuse exigée par une plongée sous glace.
Pierre Z ne peut se retrancher derrière une acceptation de risques par Mireille Y dont il avait la responsabilité.
Par ailleurs, Pierre Z a commis une négligence majeure dans la gestion de son givrage puisque, moniteur et équipé d'une bouteille avec deux détendeurs, il s'est occupé de son problème en perdant sa partenaire des yeux. Celle-ci, n'ayant ni lampe, ni couteau, n'avait aucune chance de se repérer et de sortir de la glace. Les règles de sécurité élémentaires auraient voulu qu'il utilise son deuxième détendeur et remonte en surface en surveillant Mireille Y.
Ces imprudences et négligences, conjuguées à la faute d'imprudence commise par Jean X, sont à l'origine du décès de Mireille Y.

III - L'audience et le jugement:

Considérant que Jean X, en autorisant cette plongée dans des conditions dangereuses, en ne tenant pas compte du risque que les plongeurs aillent évoluer dans la zone glacée et en donnant des consignes "irréalistes", a commis une imprudence directement à l'origine du décès de Mireille Y, le tribunal l'a condamné à 20 000 F d'amende.

Considérant que Pierre Z a commis une faute d'une exceptionnelle gravité pour un moniteur de plongée qualifié, le tribunal l'a condamné à une peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction d'exercer, pendant trois ans, l'activité de moniteur de plongée.

Enfin Jean X et Pierre Z sont solidairement condamnés à payer :

- À l'époux de la victime : la somme de 117 714,61 F à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 000 F en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et les dépens de l'action civile, y compris ceux de l'avocat de la partie civile dont la présence aux débats a été reconnue effective et utile.

- À la Caisse primaire d'assurance maladie : la somme de 8 658,62 F au titre des prestations versées à la victime, la somme de 2 886,20 F au titre de l'indemnité forfaitaire et les dépens de la partie intervenante.

- Un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable chaque condamné.

 

 

 

 

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                                                                      Mort dans le lac d’Annecy

I - Les faits:

Le 22 mars 1997, le Club Subaquatique Alpin organise, comme chaque semaine, des plongées d’entraînement dans le lac d’Annecy. Compte tenu de la géographie du site, les plongeurs s’immergent depuis la plage et peuvent accéder à des profondeurs différentes qui correspondent à leur niveau.

Les palanquées du 22 mars 1997 sont constituées par le directeur de plongée conformément aux prescriptions réglementaires. Lors du retour en surface, ce dernier s’aperçoit de l’absence de Georges D. et Lucien T., lesquels, plongeurs de niveau 3, étaient, selon leurs dires, "partis faire une petite plongée".

Les corps des deux plongeurs sont remontés le 26 mars, suite à leur découverte par 78 mètres de fond.

II – Commentaires et recherches de responsabilités:

L’enquête de la gendarmerie montre que les deux plongeurs étaient expérimentés et pratiquaient la plongée en lac de façon très régulière.

Une défaillance technique semble être à l’origine de l’accident. L’expertise du matériel utilisé et l’étude de la mémoire des ordinateurs permettent d’affirmer que les deux robinets de la bouteille de Georges D. ont été fermés en raison probablement d’une fuite survenue au premier étage d’un détendeur et d’un givrage du second. En outre, l’intéressé n’a pas pu gonfler son gilet.

Son co-équipier lui a donné de l’air et tous deux ont tenté de remonter. Cependant, l’inflateur du gilet de Lucien T. fonctionnait mal et les deux plongeurs n’ont donc pas eu l’assistance matérielle dont ils avaient besoin pour gérer une remontée difficile. Finalement, compte tenu de leur lestage, ils ont coulé à pic.

L’expert note, en outre, que la "dureté" des détendeurs utilisés était de nature à favoriser un essoufflement et une panique, générant des "sur-accidents", pour aboutir finalement au décès des deux plongeurs.

Lucien T. possédait son propre matériel, tandis que Georges D. utilisait un bloc personnel et deux détendeurs du club. Au sein du Club Subaquatique Alpin, Lucien T. était chargé de l’entretien des détendeurs et placé sous la responsabilité directe d’un responsable général du matériel.

Dans cette affaire, la responsabilité pénale du président du club, Alexandre F., même s’il était absent au moment des faits, a été seule retenue.

Dans d’autres cas, on pourrait envisager que la faute pénale constituée par le défaut d’entretien des détendeurs, que ceux-ci soient ou non la cause certaine de l’accident, pourrait être également imputable au responsable du matériel, au directeur de plongée responsable de la sécurité et au malheureux Lucien T., responsable précisément des détendeurs au sein du club.

Alexandre F. indique pour sa défense que, selon le rapport d’expertise, l’accident a pour origine l’explosion fortuite d’un joint de la robinetterie et que les détendeurs, bien que durs à l’utilisation, fonctionnaient correctement. Une confrontation entre le président du club et l’expert confirme que l’origine de l’accident est bien due au mauvais serrage de l’insert sur la bouteille et à la déchirure du joint torique de la robinetterie. En revanche, la dureté des détendeurs, pouvant provoquer à grandes profondeurs un essoufflement des plongeurs, n’est pas retenue par le magistrat instructeur comme un élément déterminant puisque la première alarme, selon l’ordinateur de Lucien T., s’est située à 34 m.

III - La décision des magistrats:

Considérant que :

1- Le défaut de serrage et de montage des matériels est également de la responsabilité des deux victimes, qui, de même niveau, ont préparé ensemble et de façon autonome leur plongée ;

2 - Le défaut éventuel de surveillance par le directeur de plongée n’est pas en cause ;

3 - Le club bien que s’étant doté de détendeurs plus récents et plus performants, il n’est pas démontré que la cause de l’accident soit directement liée à l’état des détendeurs. Le magistrat ordonne le Non lieu dans ce dossier. La famille des victimes fait appel devant la Cour d’Appel de Chambéry qui confirme la décision du magistrat instructeur.

 

 

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   Mort sur le France (lac d'Annecy)

L’accident de plongée subaquatique est survenu en janvier 1997.
Il a été jugé par le Tribunal de Grande Instance d’Annecy et la Cour d’Appel de Chambéry.

I — Les faits:

En janvier 1997, un club de plongée méditerranéen décide d'organiser une sortie week-end en lac et notamment une plongée à 42 m, sur l’épave du France dans le lac d’Annecy.

Arrivé dans la cité savoyarde le samedi matin, le groupe, dirigé par une monitrice 1er degré et composé d’un niveau 4, de deux niveau 3 et de deux niveau 2, s’organise afin d’effectuer dans la journée deux plongées d’accoutumance à l’eau froide avant de réaliser le but de leur sortie le dimanche matin.

Les palanquées sont organisées ainsi :

- le moniteur avec un niveau 2 n’ayant jamais plongé en lac,

- les deux niveau 3 ensemble ayant tous deux déjà plongé en lac,

- le niveau 4 et les deux niveau 2 (le niveau 4 et un niveau 2 ayant déjà plongé en lac).

Avant la première immersion, prévue le samedi matin sur un fond de 20 mètres, la monitrice rappelle les consignes de sécurité liées à l’environnement lacustre. Elle insiste notamment sur les problèmes de givrage et prend la précaution de faire dissocier les direct-systemes des détendeurs utilisés. Tous les plongeurs disposent de deux détendeurs.

La plongée du samedi matin se déroule sans incident. Celle de l’après-midi, sur un fond de 30 m, également. En revanche, le dimanche matin, la palanquée dirigée par le N4 est à l’origine d’un accident mortel.

En effet, le dimanche matin, après que les deux premières palanquées sont sorties de l’eau, la troisième palanquée s’immerge à son tour et descend le long du filin de la bouée matérialisant la présence de l’épave. Au cours de la descente, le détendeur du chef de palanquée givre et l’un des niveau 2 intervient conformément aux consignes données par la monitrice. Inaccoutumé à ce type d’accident, l’intervention est un peu longue et lorsque le problème est réglé, le troisième plongeur a disparu. Les recherches entreprises immédiatement par le binôme ne donnent pas de résultat. Le corps de la victime sera retrouvé l’après-midi. Il gisait sur le fond, bouteille et gilet de sécurité vides d’air.

II — Recherche des responsabilités:

Lors de cette enquête, deux personnes ont été mises en examen

• La monitrice. Il lui était reproché d’avoir accepté qu’un plongeur dont le niveau réel était insuffisant soit autorisé à effectuer une plongée en lac, d’avoir été peu claire dans ses explications concernant le givrage et de n’être pas redescendue elle-même effectuer les recherches.

• Le chef de palanquée. Il lui était reproché de ne pas avoir fait cesser la plongée alors que l’inquiétude de la victime était visible, de ne pas avoir vérifié si celle-ci s’équilibrait au cours de la descente et de ne pas avoir contrôlé qu’elle respirait, comme l’avait demandé la monitrice, sur le détendeur isolé du direct-système.

III — La décision du Juge d'Instruction:

Le juge d’instruction en charge du dossier a ordonné le non-lieu pour les deux intéressés. Il a considéré que les fautes reprochées à la monitrice n’étaient pas fondées compte tenu des diverses auditions des personnes présentes et que, notamment, elle ne pouvait pas redescendre elle-même effectuer les recherches de la victime sans prendre personnellement un risque vital.

De la même manière le juge a considéré que le chef de palanquée n’avait pas commis de faute ayant un lien direct avec le décès de la victime. La partie civile a interjeté appel de la décision du juge mais le non-lieu a été confirmé au niveau de la Cour d’Appel.

 

 

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Mort dans le lac d'Annecy

Mort sur le France

Mort sur le Liban

Accident de décompression

Surpression pulmonaire

Mal de mer provoquant la noyade

                                                                       Mort sur le Liban

L’accident de plongée subaquatique est survenu en juillet 1995.
Il a été jugé par le Tribunal de Grande Instance de Marseille.

1 - Les faits:

En juillet 1995, le pneumatique d’un club de plongée quitte le port avec huit personnes à bord pour effectuer une plongée sur le site dit "les Fromages" à l’est de l’île Maïre (région de Marseille). Le pilote, Étienne M., seul responsable et fils du directeur du centre se déclare moniteur et décide de poursuivre sa route jusqu’au lieu-dit "les Farillons" où se trouve l’épave du Liban posée sur le fond entre 28 et 38 mètres.

Le "moniteur" constitue alors deux palanquées : la première, composée de trois N2 et d’un N3 ; la seconde, dont il prend la direction, avec un plongeur effectuant sa deuxième plongée en milieu naturel (Thibault L.) et un baptême.

Selon Étienne M, sa palanquée avait amorcé la descente dans le but d’atteindre la proue de l’épave située à 25 m. Sur le site, M. voit L. partir seul le long du flanc du Liban en palmant très vite. À 35 m, M. le rejoint en l’attrapant par les palmes et lui fait signe de remonter. Le retour vers la surface s’effectue normalement dans un premier temps, puis L. s’énerve, panique et arrache par deux fois le détendeur de la bouche d'Étienne M. Finalement, L. remonte seul à grande vitesse sans respecter les paliers nécessaires.

Au bout de quinze minutes d’immersion, le baptisé et le "moniteur" crèvent la surface et retrouvent Thibault L., âgé de 27 ans, qui a perdu connaissance. Il décédera cinq heures plus tard malgré les soins prodigués.

2 - Commentaires et recherche des responsabilités:

L’enquête diligentée pendant deux ans et demi mettra en cause :

• Étienne M. Le moniteur est en fait N3. Il pratique la plongée depuis sept ans et ne détient aucune qualification d’encadrement. Il tente de se disculper en prétextant que le guide de palanquée, désigné pour assurer la sortie et titulaire des diplômes requis, était parti en ville sans l’avertir. Face aux plongeurs présents, il s’est senti obligé d’organiser la plongée au lieu de l’annuler et de rembourser les clients.

Il a volontairement enfreint les consignes orales de son père qui avait fixé le lieu initial de la plongée au lieu-dit "Les Fromages".

Son intervention subaquatique était pour le moins insuffisante lors de l’échappée vers le fond de la victime.

Enfin, l’improvisation de la sortie en mer témoigne d’un jugement encore immature par le choix d’un site inapproprié aux qualifications des participants.

• Claude M. Il est le directeur de plongée et le responsable du centre. Selon ses directives, le groupe devait se rendre sur le site des "Fromages" correspondant au niveau de L. et présentant peu de danger. Un guide de palanquée, N4, devait être présent. Constatant l’absence du guide de palanquée désigné au moment du départ, il aurait dû, soit prendre la direction de la sortie, soit l’annuler.

Les expertises du matériel mettent en évidence que l’air comprimé résiduel de la bouteille de L. n’est pas conforme aux valeurs réglementaires. Les paramètres gaz carbonique et vapeur d’huile doivent être retenus parmi les causes de l’accident.

De plus, les juges noteront que Claude et Étienne M. n’étaient pas titulaires d’un brevet d’État d’éducateur sportif alors qu’ils étaient tous les deux rémunérés pour enseigner la plongée.

3 — Le jugement:

Le tribunal considérant :

• qu'Étienne M. a, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de Thibault L., avec cette circonstance que faits ont été commis délibérément par la violation :

- de la loi du 16 juillet 1984, modifiée, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

- l’arrêté du 20 juillet 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l’enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisirs en plongée autonome à l’air ;

- le décret du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

a condamné Étienne M. à une peine d’emprisonnement de 18 mois dont 10 mois avec sursis.

• que Claude M. a, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de Thibault L.

a condamné Claude M. à une peine d’emprisonnement de 15 mois avec sursis.

En outre, en ce qui concerne l’action civile, Étienne et Claude M. sont condamnés, in solidum, à verser
450 000 F aux différents membres de la famille L. qui s’étaient constitués partie civile.

 


 

Mort en baptême PADI

Mort en plongée de nuit

Mort en plongée en lac

Mort dans le lac d'Annecy

Mort sur le France

Mort sur le Liban

Accident de décompression

Surpression pulmonaire

Mal de mer provoquant la noyade

Accident de décompression

Accident survenu à La Réunion.
Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis.
Jugement pénal et condamnation le 9 novembre 1995.
Tribunal de Grande Instance et Cour d’Appel de Nîmes, jugement et appel civil le 18 janvier 2001.

I — Les faits:

Le 29 mars 1992, le club réunionnais X organise une plongée sur le site dit Le Colorado par vingt mètres de fond maximum. Le bateau quitte le port avec six plongeurs, lesquels se répartissent en trois palanquées. Arrivées sur le site, les trois palanquées se mettent successivement à l’eau, le bateau restant au mouillage.

Une palanquée, composée de Paul Dugommier (Bees 1) et de Jacques Sorges (quatrième plongée effectuée après son baptême le 4 mars 1992), s’immerge en s’aidant de la ligne de mouillage car Sorges ne dispose pas de plombs sur la ceinture prêtée par le club. Arrivés sur le fond de 20 m, quelques exercices sont effectués en vue de préparer l’examen de plongeur niveau 1. Au bout de 24 minutes, Sorges passe sa réserve et les deux plongeurs palment 5 minutes vers le mouillage. Ils entament ensuite la remontée à la vitesse préconisée.

Au cours de celle-ci, Jacques Sorges manque d’air et Paul Dugommier lui donne son détendeur de secours. Après un arrêt à trois mètres, Sorges effectue les trois derniers mètres le séparant de la surface en apnée et nage vers le bateau sans tuba puisqu’il n’en dispose pas. Sorges remonte le premier à l’échelle, se retrouve seul sur le bateau, et dit à Dugommier qui le rejoint "je me suis cassé le dos avec cette bouteille".

La douleur lombaire ne cessant pas, la vue commençant à se troubler, des difficultés respiratoires et des démangeaisons, ainsi qu’un début de paralysie apparaissant, Sorges est placé sous oxygène par le moniteur de la deuxième palanquée, remonté également à bord.

Dès la récupération de la troisième palanquée, celle d’Antoine Bowles, directeur technique du club (Bees 2), le blessé est ramené vers le port. Il est pris en charge par les pompiers et les services hospitaliers locaux. Jacques Sorges restera victime d’une paraplégie.

II — Recherche des responsabilités et commentaires:

Trois personnes sont mises en cause dans cet accident et leur responsabilité est analysée selon leur fonction et leur rôle à bord de l’embarcation.

Antoine Bowles, le directeur technique. Il lui est reproché d’avoir tenté d’organiser la dissimulation de la profondeur exacte de la plongée et de l’avoir indiquée à 15 mètres maximum aux enquêteurs alors que l’ordinateur de Dugommier affichait 19,4 m. Son manque de scrupule concernant les profondeurs autorisées est également signalé puisqu’il avait autorisé Sorges à descendre à 20 m lors de sa deuxième plongée (avec la présidente du club comme coéquipière) et à 26 m lors de la troisième. Des doutes existent également sur le remplissage de la bouteille d’oxygénothérapie utilisée pour secourir Sorges. Selon l’intéressé, elle était pleine, selon le pompier qui est intervenu au port, elle était vide. Enfin, Bowles savait que la victime avait eu des difficultés lors de plongées précédentes et n’a pas pris les dispositions adaptées pour faire face à un éventuel accident. Il n’avait pas davantage vérifié qu’il était porteur de tous les instruments nécessaires à la plongée et notamment de plombs et de tuba.

Odile Bowles, épouse du précédent et présidente du club. Absente lors des faits, il lui est reproché d’avoir délivré une licence fédérale et autorisé les plongées sans détenir le certificat médical ad hoc. Paul Dugommier, le moniteur, chef de palanquée. Il lui est reproché d’avoir omis de respecter les consignes et procédures de remontée, notamment en laissant seul son élève depuis le dernier palier de remontée de trois mètres et de vérifier que son équipement était complet avant la plongée. L’enquête lui reprochera également de ne pas avoir utilisé les pétards de rappel présents sur le bateau pour faire remonter la troisième palanquée et gagner ainsi quelques minutes sur le retour au port et l’alerte des secours, puisque le bateau n’était pas équipé de VHF.

III — Le jugement pénal:

Antoine Bowles est renvoyé des fins de poursuite car il est admis que la victime avait été assistée par un moniteur breveté et connu pour sa compétence. Que le matériel mis à la disposition de la victime était conforme à celui fourni aux débutants encadrés par un moniteur. Que le choix du site et la profondeur ne peuvent être utilement critiqués, lorsque l’on sait que la victime avait, lors de ses deux dernières sorties, effectué des plongées supérieures à vingt mètres.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute ne peut être imputée à Bowles qui soit en relation avec l’accident.

Odile Bowles est relaxée. Il est avéré, mis à part une consommation excessive d’air que l’on retrouve chez les débutants, que Sorges, qui avait effectué, avant l’accident, deux plongées à 20 m, ne présentait pas de contre-indication à la plongée. En tout état de cause, il n’est pas établi à l’examen des faits soumis au tribunal un lien de causalité entre la non-obtention d’un certificat médical et l’accident survenu à Jacques Sorges.

Paul Dugommier est condamné. L’examen des pièces de procédure et notamment les rapports d’expertise permettent de situer l’accident dont a été victime Jacques Sorges entre le dernier palier à 3 m et la surface au cours d’une remontée rapide en apnée. S’il est vrai que la procédure de palier à 3 m n’était pas nécessaire pour ce type de plongée, les manœuvres effectuées à ce palier et avant la remontée sont la cause de l’accident. Il peut être reproché au moniteur de ne pas avoir fait conserver à l’élève le détendeur de secours jusqu’à la surface d’autant que la victime avait fait savoir qu’il manquait d’air et qu’il se trouvait sur sa réserve. Le fait de lui demander de reprendre son propre embout a été une initiative imprudente du moniteur qui se devait de rechercher la méthode d’assistance la mieux adaptée et la plus efficace face à la situation du plongeur élève qui connaissait des difficultés que le moniteur avait pu détecter.

Paul Dugommier est condamné à 4 000 F d’amende et à 600 F de droits fixes de procédure.

IV — Le jugement civil:

• Évaluation par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes du préjudice subi:

De la date de son accident à celle de sa consolidation physique, Jacques Sorges est revenu en métropole et a fréquenté neuf hôpitaux.

En dépit des séances d’oxygénothérapie reçues, la victime, âgée d’une trentaine d’années et sportive, conserve de lourdes séquelles physiques qui l’obligent à se mouvoir avec des cannes et uniquement sur des distances très limitées ou avec un véhicule routier adapté.

En outre, cet accident a généré des affections collatérales invalidantes :

- nombreuses infections urinaires

- aggravation des phénomènes spastiques

- incontinence aléatoire ;

- absence de relation sexuelle induisant une rupture sentimentale

- incapacité de travail.

• La décision du Tribunal de Grande Instance de Nîmes:

Considérant que la responsabilité de l’accident dont a été victime Jacques Sorges est imputable à la plongée effectuée et au traitement initial pratiqué le 29 mars 1992, les magistrats du tribunal de grande instance de Nîmes ont déclaré l’association X, Monsieur Dugommier et la compagnie Axa Assurances, tenus d’indemniser intégralement la victime des conséquences dommageables de l’accident survenu.

Les sommes dues sont ainsi fixées :

À Jacques Sorges :

- Une rente annuelle de 31 371,60 F au titre de la personne qu’il est obligé d’employer pour subvenir à ses besoins quotidiens, laquelle sera revalorisée en fonction de l’indice du Smic.

- 875 908,75 F pour solde de son indemnisation au titre du préjudice corporel.

- 23 700 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

À Michèle Valoire (ex amie de Jacques Sorges):

- 20 000 F pour son préjudice personnel (séparation) subi de l’accident survenu à son compagnon.

- 4 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

À la caisse primaire d’assurance maladie:

- 989 179,96 F représentant les prestations versées.

- Les arrérages à échoir de la pension d’invalidité dont le capital représentatif du 21 novembre 1997 est
de 660 150 F

- 5 000 F à titre d’indemnité sur la base de l’ordonnance du 24 janvier 1996.

• Arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes:

Considérant selon le cas, que le tribunal n’avait pas fait droit à la totalité des demandes formulées par les victimes, ou que les condamnations étaient trop sévères, tous les protagonistes de ce dossier font appel de la décision prononcée.

Tenant compte des avis des experts, la Cour réforme partiellement le jugement précédent et condamne "in solidum" l’association X, Monsieur Dugommier et la compagnie AXA à payer :

À Jacques Sorges :

- Une rente annuelle de 37 645,92 F au titre de la personne qu’il est obligé d’employer pour subvenir à ses besoins quotidiens, laquelle sera revalorisée en fonction de l’indice du Smic.

- 500 000 F pour solde de son indemnisation au titre du préjudice personnel (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et préjudice sexuel).

- 5 490 175, 79 F au titre de son préjudice extra-personnel (préjudice économique calculé au regard de son ancienne profession, des frais d’acquisition d’un fauteuil roulant, de son incapacité permanente partielle, des frais d’aménagement d’un véhicule routier, de son incapacité totale temporaire jusqu’à la date de sa consolidation).

À la caisse primaire d’assurance maladie:

- 870 379,58 F représentant les prestations versées.

- Les arrérages à échoir de la pension d’invalidité dont le capital représentatif du 21 novembre 1997 est
de 635 406,40 F.

- Les frais futurs estimés à 208 030,73 F.

À Michèle Valoire (ex amie de Jacques Sorges):

- 20 000 F pour son préjudice personnel (séparation) subi de l’accident survenu à son compagnon. Son mariage ultérieur n’est pas pris en compte pour l’estimation d’un préjudice bien réel l’ayant conduit à quitter Sorges.

En outre, la Cour condamne "in solidum" l’association X, Monsieur Dugommier et la compagnie AXA à payer la totalité des dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise et de référé, à payer au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :

- À Jacques Sorges la somme de 30 000 F ;

- À Michèle Valoire la somme de 6 000 F.

 

 

 

Mort en baptême PADI

Mort en plongée de nuit

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Mort sur le France

Mort sur le Liban

Accident de décompression

Surpression pulmonaire

Mal de mer provoquant la noyade

Surpression pulmonaire

Accident de plongée subaquatique survenu en novembre 1993 à Djibouti.
Tribunal des Forces Armées à Paris.

I - Les faits:
En novembre 1993, Sarty, pilote d’avion, effectue un baptême de plongée avec un club de Djibouti à une profondeur de 10 m après avoir bénéficié d’une instruction sommaire. Toujours dans le cadre de ce club, il réalise une deuxième sortie en décembre 1993 en compagnie d’un camarade également débutant et d’un "encadrant", Robert Bruce. Les trois hommes descendent jusqu’à 25 m de profondeur visiter l’épave d’un bateau. Après 15 minutes d’exploration, ils remontent le long du pont du bateau et, à une profondeur de 10 à 15 m, Sarty sentant que le débit d’air comprimé diminue, tente d’utiliser sa réserve. Sa bouteille n’étant pas équipée de la tringle permettant une ouverture autonome, il fait appel à son camarade qui enclenche la réserve. Robert Bruce s’assure alors de l’absence d’incident et la palanquée remonte en surface en respectant un palier à la profondeur de 3 m. C’est à la sortie de l’eau, à bord de l’embarcation, que survient un gonflement anormal des joues et du cou de Sarty.

Hospitalisé dix jours, il s’avère que Sarty a été victime d’un barotraumatisme à l’oreille droite et surtout d’une surpression pulmonaire entraînant un pneumothorax et un emphysème sous-cutané. Cette affection, en liaison avec l’accident de plongée, rend le pilote inapte au vol jusqu’en mai 1994. À la suite d’une intervention chirurgicale, Sarty peut reprendre l’exercice de sa profession. L’expertise médicale fixe l’incapacité totale de travail à 3 mois et 7 jours.

II -Les causes probables de l'accident:

Compte tenu de son inexpérience, Sarty a effectué de longues périodes d’apnée après être passé sur réserve. Craignant sans doute de ne pas arriver en surface sans panne d’air, l’intéressé a volontairement omis d’expirer lors de la remontée.

III - Recherche des responsabilités:

Lors de cette enquête, trois personnes ont été mises en examen :

• Robert Bruce qui n’est titulaire que du N 1 de plongeur et n’a que 28 plongées à son actif. C’est un plongeur inexpérimenté qui ne connaît que le club et ses pratiques. Il sait qu’il ne respecte pas la réglementation mais puisqu’on lui demande d’encadrer deux débutants, "c’est qu’on lui fait confiance". Son propre fils a d’ailleurs fait un baptême quelques jours plus tôt à 17 m et lui-même a été baptisé à 30 m… Alors, entre la réglementation et la pratique courante du club, comment pouvoir juger puisqu’on ne connaît rien d’autre ? Pas de notion d’encadrement donc, pas de briefing avant l’immersion, aucune notion de profondeur à atteindre. Un seul objectif : "le fond". Enfin, il sait que Sarty dispose d’un équipement incomplet et qu’il ne doit pas dépasser 5 mètres.

• Rozen, président de paille, connaît les insuffisances de son club parce qu’elles existaient déjà avant sa prise de fonction et il n’a pas jugé bon d’y remédier. Son seul leitmotiv sera "c’était comme ça avant moi". Encadrant N 1, il a du mal à comprendre les raisons qui l’ont poussé devant le tribunal puisqu’il était absent le jour des faits et qu’il considère son rôle comme "purement symbolique". Le club disposant de moyens financiers limités, Rozen a pris le risque de faire plonger un maximum de débutants avec des équipements individuels disponibles et parfois incomplets. Il sait, en outre, que Robert Bruce n’est pas qualifié pour guider des débutants, mais manquant de cadres confirmés, il accepte de les faire accompagner par des plongeurs ne disposant pas de la qualification réglementaire requise.

• Rugier, moniteur fédéral, est directeur de plongée le jour de l’accident. Selon ses déclarations, il a donné des directives pour maintenir les débutants dans la zone proche. En contradiction avec ses instructions, Robert Bruce a conduit les plongeurs débutants au fond de l’épave de sa propre initiative. À l’issue de l’instruction, Robert Bruce et Rozen sont renvoyés devant le tribunal tandis que Rugier fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction.

IV - L’audience et le jugement:

Rugier est le grand absent du procès. En effet, il est présent sur le bateau le jour de l’accident, il choisit un site où la plongée ne peut s’effectuer qu’entre dix et vingt-cinq mètres au mépris de la réglementation relative aux débutants. Il constitue les palanquées non conformes aux règles établies par l’arrêté de 1991, modifié en 1992. Il ôte les tiges de réserve pour des raisons de "sécurité" !

En raison du léger préjudice subi par Sarty et de l’absence de Rugier sur lequel semblent peser les plus lourdes responsabilités, le réquisitoire du Procureur s’est voulu pédagogique et moralisateur. Considérant que les risques pris l’ont été en connaissance de cause et qu’ils auraient pu être à l’origine d’un accident dramatique, le Ministère public a requis une peine de 8 000 F d’amende pour chacun des prévenus.

Les juges ont été plus loin que les réquisitions du Procureur, mais ont fait preuve d’équilibre en raison de l’absence de Rugier : considérant que Rozen, en pleine connaissance de cause, a accepté et permis, en sa qualité de président, que soient confiées des palanquées à des plongeurs insuffisamment formés, le tribunal l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis. La responsabilité de Rugier ne fait pas disparaître la sienne et si le non-lieu dont a bénéficié Rugier est définitif, le tribunal n’est cependant pas lié par les motifs adoptés par le Juge d’instruction.

Considérant que Robert Bruce a été imprudent en dirigeant une palanquée, alors qu’il n’ignorait pas qu’il était incompétent pour assurer la fonction de guide de palanquée, le tribunal l’a condamné à quinze jours d’emprisonnement avec sursis.

En outre, Rozen et Robert Bruce ont également été condamnés à payer solidairement à Sarty la somme de 115 715 F au titre des préjudices esthétique et moral subis et à son employeur la somme de 101 462 F au titre des indemnités et salaires versés durant l’arrêt de travail de Sarty.

 

 

 

Mort en baptême PADI

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Mort dans le lac d'Annecy

Mort sur le France

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Accident de décompression

Surpression pulmonaire

Mal de mer provoquant la noyade

Mal de mer provoquant la noyade

I - Les faits:

Le 15 août 1999, un plongeur débutant demande à son beau-frère (plongeur N 1, après trois échecs au N2) de lui faire effectuer une plongée sous-marine à l’occasion de ses vacances. Les deux beaux-frères (Lucien et Tom) se mettent à l’eau à partir d’une plage située près du cap Frehel et descendent vers 8 m de fond. Tom est lesté de 8 kg et ne porte pas de système de sécurité gonflable, car selon son accompagnateur, "un débutant ne doit jamais en avoir pour des raisons de sécurité."

Sous l’eau, et après contrôle des manomètres qui indiquent la demi-consommation, Lucien décide de faire demi-tour. Tout se passe bien, mais brusquement, la victime demande à remonter. Arrivé en surface, Tom indique que cela ne va pas et commence à paniquer. Lucien prend alors la décision de larguer la ceinture de plombs et la bouteille, puis il tire son beau-frère vers la plage en tentant de lui donner son détendeur. Malheureusement, l’état de la mer est tel que, chaque fois qu’une vague passe au-dessus des deux plongeurs, Tom boit la tasse. Au bout de quelques instants, Tom devient calme (car inanimé) et Lucien arrive à le mettre au sec. Les sapeurs pompiers, alertés par des témoins, le prennent en charge mais ne parviennent pas à le ranimer.

II - L’enquête et commentaires:

L’enquête montrera que l’accident ne résulte pas d’un dysfonctionnement du matériel. En outre, les différentes auditions permettront de penser que, compte tenu de l’état de la mer, Tom peut avoir été victime d’un mal de mer sous-marin ayant nécessité la remontée, puis d’un essoufflement suivi d’une noyade. Le lest important porté par la victime peut s’expliquer par sa corpulence et son inexpérience. Enfin, l’incompétence du guide de palanquée, en dépit de ses allégations relatives à trois échecs successifs au N2, est à placer au rang des facteurs ayant favorisé la possibilité d’un accident.

III — La décision des magistrats:

Le Procureur de la République a décidé le classement sans suite de ce dossier en raison, selon lui, d’absence d’infraction.

 

 

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